6(2)Lorsque l’auteur du délit décède soit en même temps que la victime ou dans des circonstances rendant difficile d’établir lequel des deux a survécu à l’autre, soit après le décès de la victime, la responsabilité et la cause d’action que prévoit la présente loi sont irréfutablement réputés exister, et continuent d’exister, à l’encontre de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur successoral de l’auteur du délit, comme si l’exécuteur ou l’administrateur était lui-même de son vivant l’auteur du délit.