Lois et règlements

2012, ch. 104 - Loi sur les accidents mortels

Texte intégral
Effet du décès de l’auteur du délit
6(1)Si, au moment du décès de la victime, l’auteur du délit est lui-même décédé, la responsabilité qu’il a encourue en vertu de la présente loi est irréfutablement réputée avoir existé contre lui avant son décès.
6(2)Lorsque l’auteur du délit décède soit en même temps que la victime ou dans des circonstances rendant difficile d’établir lequel des deux a survécu à l’autre, soit après le décès de la victime, la responsabilité et la cause d’action que prévoit la présente loi sont irréfutablement réputés exister, et continuent d’exister, à l’encontre de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur successoral de l’auteur du délit, comme si l’exécuteur ou l’administrateur était lui-même de son vivant l’auteur du délit.
L.R. 1973, ch. F-7, par. 2(5), (6)
Effet du décès de l’auteur du délit
6(1)Si, au moment du décès de la victime, l’auteur du délit est lui-même décédé, la responsabilité qu’il a encourue en vertu de la présente loi est irréfutablement réputée avoir existé contre lui avant son décès.
6(2)Lorsque l’auteur du délit décède soit en même temps que la victime ou dans des circonstances rendant difficile d’établir lequel des deux a survécu à l’autre, soit après le décès de la victime, la responsabilité et la cause d’action que prévoit la présente loi sont irréfutablement réputés exister, et continuent d’exister, à l’encontre de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur successoral de l’auteur du délit, comme si l’exécuteur ou l’administrateur était lui-même de son vivant l’auteur du délit.
L.R. 1973, ch. F-7, par. 2(5), (6)